A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
42. Est assuré le remplacement d’un appareil assuré dans les cas suivants:
1°  à l’expiration de sa période de durée minimale, si l’appareil ne peut plus fonctionner dans des conditions d’utilisation normale;
2°  pendant sa période de durée minimale, lorsque l’ordonnance écrite d’un médecin visé au présent Titre indique la nécessité d’un tel remplacement par une attestation du changement de l’état physique de la personne assurée ou lorsque la croissance d’une personne assurée de moins de 19 ans est précisée dans les spécifications techniques d’un ergothérapeute ou d’un physiothérapeute visé à l’article 72 et que l’une de ces dernières personnes, dans ce dernier cas, atteste, de plus, que l’appareil ne peut s’ajuster à la croissance de la personne assurée;
3°  (paragraphe abrogé).
La période de durée minimale d’une aide à la locomotion, laquelle court à compter de l’installation finale, est de 5 ans.
L’installation finale d’un appareil survient à la fin de la période requise pour les ajustements nécessaires pendant la fabrication, lorsque la personne assurée, une fois ces ajustements effectués, reçoit finalement l’appareil.
D. 612-94, a. 42; D. 1334-98, a. 16.